T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
27. Le conservateur est tenu de délivrer, à toute personne qui le demande, un état d’une inscription particulière ou un relevé des inscriptions figurant sous le nom d’un lobbyiste. L’état ou le relevé délivré par le conservateur est certifié par lui.
Le conservateur est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie ou un extrait des déclarations et des avis de modification présentés au registre, à moins que ceux-ci ne soient l’objet d’une ordonnance de confidentialité rendue par le commissaire au lobbyisme.
D. 1299-2002, a. 27.